Jusqu’à présent, c’était à la date de réception d’un recours administratif par la juridiction qu’il convenait de se placer pour apprécier si ledit recours avait été formé dans les délais. Désormais, les choses changent : c’est la date d’expédition du recours qui compte. Explications…
Délai de recours = prise en compte du délai d’expédition et non de réception
Pour rappel, les décisions de l’administration peuvent être contestées, toutes conditions par ailleurs remplies, sous réserve d’agir dans les délais prévus par la loi. À défaut, la requête est rejetée.
Par principe, le délai de recours contre une décision de l’administration est de 2 mois. Ce délai débute à partir du jour où :
- la décision a été publiée s’il s’agit d’un acte réglementaire ;
- la décision est affichée (permis de construire, par exemple) ;
- la décision a été notifiée s’il s’agit d’un acte individuel.
Notez que ce délai peut être différent pour certains recours. C’est le cas, par exemple, en matière d’élections municipales : dans ce cadre, le délai de recours est de 5 jours.
Les recours contre une décision administrative peuvent être formés soit par voie postale, soit sur place ou soit par voie électronique auprès :
- d’un tribunal administratif ;
- d’une Cour administrative d’appel ;
- du Conseil d’État.
Si jusqu’ici les juges avaient toujours considéré que la date à prendre en compte pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai était celle de la date de réception du recours par l’administration, ce n’est désormais plus le cas.
Les juges viennent de changer d’avis (et opèrent juridiquement un « revirement de jurisprudence ») en posant la règle suivante : seule la date d’expédition du recours, cachet de la poste faisant foi, doit être retenue pour apprécier si le délai de recours est respecté.
Schématiquement, cette nouvelle position du juge signifie qu’un recours adressé à la juridiction administrative le 1er septembre 2024 contre une décision administrative datée du 3 juillet 2024, est formé dans le délai requis, même si la juridiction concernée reçoit ce recours le 4 septembre 2024, soit au-delà du délai de recours de 2 mois autorisé.
Retenez qu’en matière fiscale, cette nouvelle règle s’applique uniquement aux requêtes adressées par voie postale au tribunal administratif, puisque les appels devant la Cour administrative d’appel et les pourvois en cassation devant le Conseil d’État sont obligatoirement adressés par voie électronique via l’application « Télérecours ».
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